Dans cette affaire, une dame avait été arrêtée au volant de son véhicule par les policiers, alors qu’elle tenait un terminal de poche de type BlackBerry. Elle a soutenu devant le Tribunal qu’elle devait être acquittée puisque son appareil n’a pas de fonction dite «téléphone», celui-ci servant uniquement à l’envoi de messagerie texte appelée communément «SMS», ajoutant toutefois qu’il lui était possible de faire ajouter, si elle le désirait, la fonction de téléphone. Selon elle, l’infraction touche uniquement l’interdiction d’avoir en main un appareil qui permet de téléphoner et ne vise pas un appareil permettant l’envoi de messages texte.
Or, le Tribunal a conclu que le raisonnement de la demanderesse entraînait un résultat illogique, voire absurde, car il serait interdit de faire usage d’un appareil tenu en main qui permet de communiquer par la voix, mais qu’il serait permis de faire usage de ce même appareil afin de transmettre de l’information écrite.
Le Tribunal a souligné que l’association du terme «téléphone» à la simple communication par la voix ne correspond pas à la réalité contemporaine de notre société, celui-ci ayant grandement évolué de sa simple application originale mise de l’avant par l’inventeur Graham Bell. Le juge s’est référé d’ailleurs à la définition actuelle du mot «téléphone» dans le dictionnaire qui mentionne que le téléphone permet de véhiculer des informations par la voix, le texte ou l’image. Le raisonnement de la demanderesse était donc voué à l’échec. En l’espèce, l’appareil de la défenderesse lui permettait de transmettre des messages écrits au moyen du réseau téléphonique. Il s’agissait donc d’un appareil muni d’une fonction téléphonique.
Rappelons qu’il y a quatre éléments constitutifs de l’infraction, soit conduire un véhicule automobile; avoir l’appareil dans les mains; l’appareil doit être muni d’une fonction téléphonique; et faire usage dudit appareil.
Toutefois, soulignons que la loi prévoit une présomption à l’effet qu’une personne ayant en main un tel appareil au volant est présumée en faire l’usage. L’accusé devra donc renverser cette présomption et démontrer qu’il n’en faisait pas usage. En bref, l’infraction ne se limite pas à parler au téléphone au volant, mais est beaucoup plus générale, touchant de façon globale l’utilisation d’un tel appareil au volant.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec notre cabinet au 450-686-8683.
Me Jean Prud’Homme, avocat,
Dunton Rainville, S.E.N.C.R.L.
Utiliser la messagerie texte en conduisant contrevient-il aux nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière?
La cour municipale a récemment eu à trancher d’une interrogation insolite concernant l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, lequel indique qu’une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.
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