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Conduire un cheval avec les facultés affaiblies

Publié le Novembre 27 2009
Publié le Juin 17 2010

La Ville de Saint-Tite, en vertu d'une loi privée la concernant, a adopté un règlement relatif à l'administration et à la gestion des évènements spéciaux pour couvrir la période du Festival western de Saint-Tite.

Sujets :
Ville de Saint-Tite , Service de police

L'article 22 du règlement est presque un copier-coller de l'article 253 a) du Code criminel. Ainsi, dans ce règlement, la Ville de Saint-Tite interdit la conduite d'un cheval ou d'un animal lorsque les facultés de conduire sont affaiblies par l'alcool ou la drogue, tout comme le législateur fédéral a, dans le Code criminel, interdit la conduite d'un véhicule moteur alors que les facultés étaient affaiblies par l'alcool ou la drogue.

Dans une affaire survenue le 6 septembre 2008, un citoyen avait avisé le Service de police qu'un cheval était excité dans le stationnement de l'église et que la conductrice semblait en état de facultés affaiblies. À la suite de cette information, deux policiers se rendent sur place et constatent que la conductrice du cheval présente les éléments symptomatiques suivants: haleine dégageant une odeur d'alcool, parler lent, bouche pâteuse et la défenderesse prenait appui sur son cheval pour garder l'équilibre. Lors de l'audition, un des policiers affirme que si la conductrice du cheval avait conduit un véhicule moteur, elle aurait été mise en état d'arrestation et conduite au poste de police pour obtenir les échantillons d'haleine prévus dans un tel cas.

Dans son témoignage, la conductrice du cheval a tenté d'expliquer les différents symptômes constatés par les policiers, mais n'a pas été crue par le Tribunal. La Cour a plutôt conclu que la défenderesse avait bel et bien contrevenu au règlement municipal et a condamné celle-ci à payer une amende de 75 $ et les frais.

Dans cette affaire, le juge Claude Trudel a rappelé que la capacité affaiblie n'est pas un synonyme d'ivresse: elle signifie la diminution de l'habileté d'une personne à évaluer différentes circonstances lorsqu'elle conduit. Pour conclure à l'existence de facultés affaiblies, il faut avoir la preuve hors de tout doute raisonnable d'un écart dans la conduite automobile entre le comportement d'une personne qui n'a pas consommé d'alcool et celui de quelqu'un qui en a consommé. Ainsi, dans ce genre d'infraction, la quantité d'alcool consommée n'est pas d'une importance déterminante.

Me Robert Déziel, avocat,

Dunton Rainville, S.E.N.C.R.L.

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